5. Le propriétaire d’un terrain ainsi que la personne à qui il en a cédé la garde, le contrôle ou l’usage doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher que les déjections animales atteignent les eaux de surface ou les eaux souterraines.
Il doit de plus, lorsqu’il a connaissance du rejet, du dépôt, du stockage ou de l’épandage sur ce terrain de déjections animales de manière non conforme au présent règlement, prendre les mesures requises pour mettre fin à un tel rejet, dépôt, stockage ou épandage et éliminer sans délai ces matières de son terrain ainsi que, le cas échéant, le remettre dans son état antérieur.